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Cela pourrait être le sens du jugement rendu par la Cour qui a donné raison au SML dans l'action entreprise à l'encontre de la CNAM. Ce jugement intervient à l'issue de la campagne de presse incriminée.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES
Ordonnance de référé 30 Juin 1999
Rôle 99/0056
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 juin 1999, en exécution dune ordonnance sur requête en date du 23 juin 1999, le Syndicat des Médecins Libéraux a assigné en référé dheure à heure à laudience du lundi 28 juin 1999 à 14 heures, la Caisse Nationale dAssurances Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), en vue de voir ordonner la cessation de la campagne dinformation et par voie de conséquence la cessation de la diffusion des messages en faveur du médecin-référent, sous peine dastreinte de 100 000 francs par spot publicitaire diffusé après la signification de lordonnance et de la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Syndicat expose en effet que le CNAMTS fait diffuser du 14 au 30 juin 1999 sur les radios des messages publicitaires libellés ainsi quil suit :
" Du côté des Patients "
Le syndicat SML ajoute que la CNAMTS agit de façon manifestement déloyale à légard des praticiens qui ne sont pas référents, en menant une campagne de dénigrement des services rendus par les médecins qui ne le seraient pas. Il rappelle le principe de libre choix du médecin, et notamment la prescription de larticle 6 du Code de Déontologie, qui stipule que " le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter lexercice de ce droit ".
Sagissant des termes employés dans le message, le syndicat SML conclut à lexistence dune campagne publicitaire destinée à jeter publiquement le discrédit sur une catégorie de médecins, dont la capacité professionnelle serait contestée. Il insiste ainsi sur les allusions et les sous-entendus, suggérés par les affirmations selon lesquelles
La CNAMTS, régulièrement assignée le 24 juin 1999 part la remise de lassignation à Madame Sylvie RUIZ, en sa qualité demployée, na pas comparu, et nétait pas représentée.
En fin daudience, elle faisait toutefois parvenir au tribunal, le lundi 28 juin à 14 heures 48, un fax signé de M. Gilles JOHANET, Directeur de la CNAMTS, qui sollicitait le renvoi de laffaire, en expliquant que lassignation ne " lui avait été transmise, pour des raisons dorganisation administrative, que le 28 juin à 13 heures 50 ".
En application des dispositions de larticle 445 du Nouveau Code de procédure civile, la CNAMTS était cependant autorisée à faire parvenir une note en délibéré, avant le mardi 29 juin 1999 à 12 heures.
Par courrier adressé par fax le 29 juin 1999 à 11 heures 14, le Directeur de la CNAMTS nous faisait parvenir une note en délibéré, relative dun part à lincompétence " ratione loci " du TGI de Troyes, et dautre part à labsence de volonté de porter atteinte au principe du libre choix du médecin. Elle contestait mener une campagne de publicité, et concluait en définitive à lexistence dune contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés.
Par fax adressé le 29 juin 1999 à 11 heures 29, Maître Pierre CYCMAN, avocat de la CNAMTS, sollicitait le renvoi de lexamen du dossier, en labsence de communication des pièces sur laquelle la demande est fondée, et afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour préparer son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
En application de larticle 46 du Nouveau Code de procédure
civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière
délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort
de laquelle le dommage a été subi.
En lespèce, il résulte des pièces
communiquées que le dommage résulterait de la diffusion dun
message par différentes radios émettant sur le territoire national
; et notamment dans le ressort territorial du TGI de Troyes.
Il sensuit quil y a lieur de retenir que le dommage a
pu être occasionné dans le département de lAube,
peu important que le fait dommageable se soit également produit dans
le ressort dautres tribunaux (CF. Cour Cassation 2ème Civ. 25.10.95
B n° 255).
Sur la régularité de lassignation
En application du 2ème alinéa de larticle 51 du
Nouveau Code de procédure civile, lassignation " comprend, en
outre, lindication des pièces sur lesquelles la demande est
fondée. Les pièces sont énumérées sur
un bordereau qui lui est annexé".
Force est de constater que le second original de lassignation
remise au tribunal porte mention de la remise le 24 juin 1999 à Madame
Sylvie RUIZ, employée de la CNAMTS de lassignation comprenant
28 feuilles, parmi lesquelles un bordereau de pièces sur lesquelles
la demande est fondée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la procédure
régulière en la forme.
Sur la demande de renvoi
Il sera rappélé que le S.M.L. a été
autorisé à assigner à jour fixe, en raison de
lurgence, conformément aux prescriptions de larticle 788
du Nouveau Code de procédure civile.
Le procès-verbal dressé par Maître Pascal ROBERT,
huissier de justice à Paris, porte mention de la remise de
lassignation, au siège de la personne morale, le jeudi 24 juin
1999.
En présence dune campagne de diffusion, programmée
du 15 au 30 juin 1999, il apparaît que la demande de renvoi nest
pas justifiée, alors que la défenderesse a été
autorisée à nous adresser une note en
délibéré.
Sur la demande principale
Il sera rappelé quà la suite de lannulation
par arrêt du Conseil dEtat en date du 3 juillet 1998 de la convention
médicale du 12 mars 1997, (approuvée par arrêté
interministériel du 28 mars 1997) une nouvelle convention spécifique
aux médecins généralistes a été signée
le 26 novembre 1998 et approuvée par arrêté du 4
décembre 1998, par la Fédération Française des
Médecins Généralistes, la Caisse Nationale dAssurance
Maladie des Travailleurs Salariés et la Caisse Centrale de Mutualité
Sociale Agricole, comprenant notamment le dispositif de loption
médecin-référent.
Larticle 5.13.1 de la convention stipulait que :
" Conscientes de leffort qui devra être entrepris afin
dinformer tant les médecins que les assurés des
différents aspects et avantages de cette option, les parties signataires
définissent chaque année en CPPN un plan de communication sur
ce thème. Le plan précise le calendrier et les moyens
consacrés aux différentes campagnes dinformation et de
sensibilisation ".
Larticle 5.13.2 ajoutait :
" Des documents de communication à destination des patients
sont établis par la CPPN
Les caisses détermineront les
modalités dinformation et de sensibilisation des assurés
et des médecins généralistes les mieux adaptés
(messages, réunions publiques, usage des médias locaux
)
".
Il sensuit quen application de ces dispositions, il ne
peut être contesté que la CNAMTS avait la possibilité
de diffuser des éléments dinformation sur les mérites
du régime du médecin référent.
Il résulte toutefois des dispositions de larticle 19
du Code de Déontologie que " la médecine ne doit pas être
pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés
directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement
ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ".
En lespèce, il apparaît que si la CNAMTS pouvait
diffuser une information générale à destination du public,
elle ne devait pas le faire quen recourant à des moyens qui
devaient être mis en uvre sans ambigüité, ni
sous-entendus de façon à ne pas porter atteinte à la
dignité de la profession ou au renom de certains de ses membres qui
nadhéreraient pas à loption proposée.
Lanalyse des messages diffusés par la CNAMTS ansi que
des passages de silence qui les ponctuent, permet de relever lexistence
dallégations et dindications sur les avantages et
qualités supposés du recours au médecin
référent, de nature à amener lauditeur à
sinterroger sur la compétence professionnelle de son médecin
traitant et à se faire une opinion sur la prestation procurée
par le praticien référent.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la diffusion
de ces messages constitue une publicité interdite par larticle
19 du Code de Déontologie, dont les termes généraux
doivent recevoir application.
En application de larticle 809 du Nouveau Code de procédure
civile, le Président du tribunal de grande instance statuant en
qualité de juge des référés peut toujours, même
en présence dune contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui simposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement excessif.
Il sensuit quen diffusant, en toute connaissance de cause
une publicité interdite par ledit texte, la CNAMTS a commis un trouble
manifestement excessif, quil appartient au juge des
référés de faire cesser.
Au nom de léquité, il sera alloué au Syndicat
des Médecins Libéraux, en application de larticle 700
du Nouveau Code de procédure civile, une somme de 10 000 francs.
DECISION
Le juge des référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire et à charge dappel, ORDONNE la cessation de la campagne dinformation de la Caisse Nationale dAssurance Maladie des Travailleurs Salariés relative au médecin référent, ainsi que la diffusion, sous peine dastreinte provisoire de 100 000 francs par spot publicitaire diffusé à compter de la signification de lordonnance.
CONDAMNE la CNAMTS à payer au S.M.L. la somme de 10 000 francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
HG 18/07/99
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Médecin: une profession privilégiée
Ce n'est certes pas l'avis de notre confrère Helvète, le Dr. G. Pavia, président du Groupement Genevois des Médecins Généralistes. Lisez sa mise au point, publiée par l'excellent www.medecin.ch : "Ces vérités que l'on vous cache". La situation des praticiens dans notre pays ne parait pas très éloignée.
HG 17/07/99
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