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Cela pourrait être le sens du jugement rendu par la Cour qui a donné raison au SML dans l'action entreprise à l'encontre de la CNAM. Ce jugement intervient à l'issue de la campagne de presse incriminée.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES
Ordonnance de référé 30 Juin 1999
Rôle 99/0056
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 juin 1999, en exécution dune ordonnance sur requête en date du 23 juin 1999, le Syndicat des Médecins Libéraux a assigné en référé dheure à heure à laudience du lundi 28 juin 1999 à 14 heures, la Caisse Nationale dAssurances Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), en vue de voir ordonner la cessation de la campagne dinformation et par voie de conséquence la cessation de la diffusion des messages en faveur du médecin-référent, sous peine dastreinte de 100 000 francs par spot publicitaire diffusé après la signification de lordonnance et de la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de larticle 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Syndicat expose en effet que le CNAMTS fait diffuser du 14 au 30 juin 1999 sur les radios des messages publicitaires libellés ainsi quil suit :
" Du côté des Patients "
Le syndicat SML ajoute que la CNAMTS agit de façon manifestement déloyale à légard des praticiens qui ne sont pas référents, en menant une campagne de dénigrement des services rendus par les médecins qui ne le seraient pas. Il rappelle le principe de libre choix du médecin, et notamment la prescription de larticle 6 du Code de Déontologie, qui stipule que " le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter lexercice de ce droit ".
Sagissant des termes employés dans le message, le syndicat SML conclut à lexistence dune campagne publicitaire d